3.Les organismes chargés de l'égalité entre femmes et hommes seront consultés aux différentes étapes de conception, de mise en œuvre et du suivi des mesures en faveur de l'emploi.
4.Nombre de pays développés ont renforcé leurs mesures de promotion active de l'emploi, notamment en lançant des programmes de création d'emplois dans les services sociaux et d'autres emplois d'utilité publique.
5.Les mesures spéciales visant à accroître les chances d'emploi des femmes ainsi que leur participation à la vie politique seront définies par les ministères, le Parlement et des ONG.
6.Les femmes et les hommes qui reviennent sur le marché du travail doivent pouvoir bénéficier de prestations qui visent à promouvoir activement l'emploi et qui les aident à réintégrer le monde du travail.
7.Le Comité demande instamment à l'État partie de redoubler d'efforts pour réduire le chômage par l'exécution de programmes ciblés, visant notamment à stimuler le développement rural, entre autres, par des initiatives favorisant l'emploi local.
8.La Commission note aussi le début de l'élaboration toujours par le même ministère d'une loi sur la promotion de l'emploi, qui traitera de la définition des chômeurs et fixera les types, formes et cadres des mesures de promotion de l'emploi.
9.Les programmes qui reflètent cette continuité entre l'interdiction du travail des enfants et les mesures de promotion de l'emploi des jeunes permettront d'atteindre le double objectif de protection du droit des enfants à ne pas travailler et du droit des jeunes à travailler.
10.Faible taux d'emploi, particulièrement pour les âgés; Coûts du travail élevés; Insuffisance des incitations financières en faveur de l'emploi; Insuffisance des efforts en matière d'apprentissage tout au long de la vie; Nécessité de renforcer la flexibilité et le dynamisme du marché du travail.
11.Comme ce sont surtout les femmes qui font du travail bénévole social et qui se heurtent à des difficultés sur le marché du travail, le certificat de travail bénévole représente à la fois une reconnaissance du travail non rémunéré par la société et un moyen important de faciliter le retour des femmes sur le marché du travail.
12.En ce qui concerne les mesures juridiques visant à promouvoir le travail des femmes, ainsi que le regroupement des mesures relatives à l'assurance chômage et à l'assistance sociale dans ce qu'il convient d'appeler «la prestation de chômage de type II», des centres d'emploi ont été mis sur pied pour les chômeurs difficiles à placer et les chômeurs à long terme, même s'ils ne peuvent bénéficier des lois relatives à la promotion de l'emploi.
13.Le but du Gouvernement fédéral, à savoir une meilleure conciliation du travail et de la vie privée, est prise en compte dans les règlements en vue de permettre le travail à temps partiel et des solutions sensibles aux besoins des familles, les mesures actives de promotion de l'emploi (art. 8a du Titre III du Code de la sécurité sociale), ainsi que dans le droit à l'emploi à temps partiel prévu au paragraphe 3 de l'article 12 du Titre III du Code.