3.L'alinéa c) du projet d'article 15 constitue une disposition pour laquelle l'acception plus large de la définition n'a pas encore été prise en considération.
6.Le problème de la définition ne doit pas être un obstacle: les conventions sectorielles se sont abstenues de donner une définition philosophique pour identifier les actes qui constituent le terrorisme.
7.Une discussion a eu lieu sur un certain nombre d'éléments spécifiques décisifs, et des points de vue divers ont été exposés à propos de la question de savoir dans quelle mesure le texte devrait être détaillé.
8.Plutôt que de le présenter comme une définition, il vaudrait mieux formuler l'article 47 comme une affirmation de l'habilitation d'un État lésé à prendre des contre-mesures contre un État responsable dans le but et sous les conditions précisés par les articles concernés.
9.Si l'efficacité se définit par la création d'effets entraînant ne serait-ce qu'une exécution partielle des obligations, alors les sanctions du Conseil de sécurité ont été efficaces dans au moins un tiers à une moitié des cas, selon la largeur de l'acceptation que l'on donne à l'expression « exécution partielle ».
10.On a exprimé le point de vue que le Groupe de travail devrait examiner attentivement à un stade ultérieur s'il était souhaitable de définir le terme “établissement”, compte tenu du fait que ce terme n'avait pas été défini par la Convention des Nations Unies sur les ventes, laquelle laissait ce soin au droit interne.
11.Cela dit, il ne fallait pas renoncer à faire une analyse théorique du terrorisme, ni à examiner ses principales composantes et manifestations, de manière à recueillir et à rassembler les éléments et critères de base pouvant orienter la Sous-Commission dans la formulation d'une définition du terrorisme, aux fins de l'étude, avant que celle-ci ne soit achevée.
12.La définition couvre toutes les formes d'agression prévues par le droit international, dès lors que les conditions ci-après sont toutes deux réunies : a) il y a eu usage de la force armée; b) cet usage est imputé à une personne dont la position au sein de l'État fait qu'elle était en mesure de contrôler ou de diriger l'action politique ou militaire de cet État.
2.Ce n’est pas ton sexe, ton genre, qui doit définir ta manière de travailler, mais ce que tu produis, ce que tu fais, tu le fais de la meilleure façon possible, indépendamment de ton genre.