4.Le Code civil amendé supprime également les références à « l'enfant adultérin », « l'enfant naturel » et « l'enfant incestueux », ainsi que le chapitre relatif à la « légitimation ».
5.Le Comité constate avec satisfaction les efforts importants faits par l'État partie pour moderniser sa législation, notamment les réformes du Code civil conduisant à abolir toute discrimination entre les enfants légitimes, naturels, adultérins ou incestueux.
6.La République du Congo a salué les efforts considérables déployés par Monaco pour moderniser sa législation de façon à supprimer toute discrimination entre enfants légitimes, enfants naturels, enfants adultérins et enfants nés de relations incestueuses.
7.L'établissement de la filiation de l'enfant adultérin par reconnaissance ou par recherche de paternité est désormais possible, lorsque l'enfant n'a pas une possession d'état conforme à son titre (article 315) ou lorsque la mère conteste la paternité de l'enfant pour le faire légitimer par le véritable père qu'elle aura épousé après la dissolution du mariage.
8.Se référant enfin à la réponse apportée à la question No 54 du Comité - concernant l'article 15 de la Convention -, l'oratrice note que la loi traite de manière très différente un homme et une femme ayant perpétré un acte de violence à l'égard de son conjoint adultérin; si ce type d'acte n'est pas officiellement répertorié dans la catégorie « crimes d'honneur », les dispositions y afférentes sont incontestablement discriminatoires, et les lois en question doivent faire l'objet d'une réforme.