2.En dépit d'un large consensus international sur l'inacceptabilité du clonage à des fins de reproduction, les délégations sont divisées en ce qui concerne les autres types de clonage.
3.Toutefois, la Commission a fait une distinction importante entre les réserves et les déclarations interprétatives; l'inacceptabilité des réserves aux traités bilatéraux n'exclut pas la possibilité de faire des déclarations interprétatives concernant ces traités.
4.Une telle approche pourrait être complétée par une disposition relative à l'inacceptabilité des réserves à l'égard des moyens « diplomatiques » de règlement des différends internationaux, tels que la négociation, la consultation ou la médiation.
5.Pour ce qui est des réserves aux dispositions contractuelles reflétant des normes générales du droit international, un des facteurs importants est l'opinio juris d'un État concernant l'acceptabilité ou la l'inacceptabilité d'une norme du droit international considérée comme coutumière.
6.Pour ce qui est des réserves ayant une incidence sur le droit interne, il importe de souligner l'inacceptabilité de celles dont l'effet juridique peut être arbitrairement modifié par l'État réservataire au moyen d'une modification de la loi nationale ou d'une interprétation tendancieuse de ladite loi.
7.L'on commencerait par le clonage reproductif et l'on se pencherait sur le clonage thérapeutique à une date ultérieure. Cette façon de procéder rendrait compte à la fois de la complexité de la question et de la divergence de vues concernant le clonage thérapeutique et le clonage expérimental, ainsi que du consensus sur l'inacceptabilité du clonage reproductif.