2.Les travaux du CST et de son Bureau ayant trait à l'établissement de rapports et au suivi de l'application de la Convention devraient donner lieu à un croisement d'expériences avec le CRIC et son Bureau.
3.Il faudrait, dès le départ, établir des liens durables entre activités complémentaires telles qu'analyses par pays établies dans le contexte des rapports établis par les États, missions d'enquête et de collecte d'informations et projets de coopération technique.
4.Il a toutefois été souligné que si la décision relative au centre de coordination n'avait pas force obligatoire, une recommandation sur la détermination du centre de coordination pourrait ne pas apporter grand chose aux autres dispositions sur la coopération et la coordination entre tribunaux.
5.La facilitation de la coopération internationale est le domaine dans lequel l'élaboration d'une convention internationale serait le plus utile, parce que peu d'États Membres ont dans leur législation interne des dispositions prévoyant l'entraide judiciaire dans les cas où l'Organisation des Nations Unies est en cause, et cette entraide repose généralement sur des accords bilatéraux, accords qui parfois font défaut.