2.L'utilisation de nouvelles technologies de traitement des eaux de ballast, qui permettra d'éliminer le déballastage en haute mer, contribuera à faire face à cette menace.
3.Dans un deuxième temps, chaque pays aurait le droit de désigner certains parages de ses eaux territoriales comme zones contrôlées de déballastage ou comme zones contrôlées de ballastage.
4.Les débris marins, les eaux de déballastage, les épaves, qui peuvent être source de fuites dangereuses pour l'environnement, et autres types de déchets représentent une menace pour l'intégrité écologique des petits États insulaires en développement.
5.Dans un deuxième temps, seraient imposées des prescriptions spéciales à l'égard de certaines zones et, notamment, fixés les modalités et critères pour l'établissement des zones dans lesquelles des mesures de contrôle supplémentaires pourraient être imposées au ballastage et au déballastage.
6.Il a été souligné, à la quarante-cinquième session du MEPC, que la définition des zones de ballastage ou de déballastage devrait être examinée de près au regard des dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer.
7.Y figure un nouveau système de classification des substances liquides et nocives comprenant quatre catégories, définies par l'ampleur des dégâts causés aux ressources marines ou à la santé humaine lorsque de telles substances sont déversées dans le milieu marin au cours d'un nettoyage de citernes ou d'un déballastage.
8.Les substances dont il apparaît, après examen, qu'elles n'entrent dans aucune des catégories X, Y et Z, parce qu'elles ne sont pas jugées dangereuses pour les ressources marines, la santé humaine, les agréments ou les autres utilisations légitimes de la mer lorsqu'elles sont rejetées dans cette dernière pendant un nettoyage de citernes ou un déballastage, sont classées comme autres substances.
9.La règle 6.1 prévoit une répartition des substances liquides nocives en quatre catégories (X, Y, Z et Autres substances), dont le rejet à la mer lors d'opérations de nettoyage des citernes ou de déballastage est réputé présenter un risque pour les ressources marines ou pour la santé humaine, ou causer un préjudice aux valeurs d'agrément ou à d'autres utilisations légitimes de la mer, et requiert par conséquent de l'application de mesures rigoureuses pour combattre la pollution.
10.Soucieux de protéger l'environnement marin contre la pollution et de préserver les ressources naturelles des États membres, le Conseil suprême a insisté sur la nécessité d'accélérer et d'achever la réalisation des projets de mise en place d'installations de déballastage et ce, dans le but de faire de la région du Golfe une zone spéciale, au sens de la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires (Convention MARPOL), et de permettre aux États membres qui ne l'ont pas encore fait d'adhérer à cette Convention.