2.En particulier, quand les modalités de paiement stipulées dans le contrat principal prévoyaient des versements anticipés ou échelonnés propres à couvrir les sommes dues par l'entrepreneur principal au sous-traitant, le Comité a procédé aux vérifications permises par les circonstances pour s'assurer que l'indemnité recommandée portait uniquement sur la perte directe.