2.Pour qu'il y ait une telle défaillance, le projectile doit ricocher suivant un angle presque plat.
弹丸没有起作用,必定是入角很小,弹丸跳飞所致。
3.L'écrasement rapide des matières explosives en provoque l'explosion.
此类弹丸如果在弹着时没有触发,将构成真正的危险。
4.Armes à canon lisse conçues pour tirer des cartouches de chasse dont le calibre ne dépasse pas 32.
弹丸以下口径、发子弹的滑膛手。
5.Par conséquent, il n'est guère possible d'améliorer la situation en ce qui concerne les coups à activation pyrotechnique.
因此,在改进这些烟火起爆弹丸的情况方面,可做的事情不多。
6.À mesure que la pression de l'armée indonésienne s'intensifiait, ces poches de résistance devenaient de plus en plus difficiles à défendre.
随着印度尼西亚军队的不断迫近,固守这些弹丸之地越来越困难。
7.Il est devenu évident que le terrorisme, la corruption et les crimes liés à la drogue sont interdépendants et que le monde moderne est un lieu minuscule où peuvent facilement s'infiltrer des criminels.
恐怖主义、腐败及与毒品相关的犯罪显然是互为关联的,现代世界可说是一个弹丸之地,易被罪犯渗透。
8.L'État partie devrait suivre de près l'utilisation de projectiles à impact atténué par la police et les forces armées et envisager de l'interdire s'il est établi que ces projectiles peuvent causer de graves blessures.
缔约应密切监督警察和军队使用衰减能源弹丸的情况并考虑一旦确定这种弹丸可造成严重伤害便予以禁止。
9.On peut citer à ce titre les armes biologiques, les armes chimiques, les projectiles remplis de verre, les armes à laser aveuglantes et les balles dum-dum, qui sont toutes considérées comme susceptibles d'infliger des souffrances inutiles aux combattants.
10.L'ordonnance stipule en outre que nul ne peut importer dans les Îles Cook, sans une autorisation légale aux fins de revente, ni vendre ou exposer ou conserver à des fins de revente, des armes à feu, cartouches, douilles, balles ou autres munitions.
11.La Slovénie a indiqué que la définition des munitions figurant dans sa législation interne était plus étroite que celle du Protocole, et précisé qu'elle excluait les munitions d'une certaine catégorie d'armes, les projectiles eux-mêmes (balles et plombs) et les étuis sans capsule fulminante.
12.Aux termes de l'article 3 du Protocole relatif aux armes à feu, l'expression “arme à feu” désigne toute arme à canon portative susceptible de propulser des plombs, une balle ou un projectile par l'action d'un explosif, à l'exclusion des armes à feu anciennes ou de leurs répliques.
13.Aux fins du présent instrument, on entend par « armes légères et de petit calibre » toute arme meurtrière portable à dos d'homme qui propulse ou lance des plombs, une balle ou un projectile par l'action d'un explosif, ou qui est conçue pour ce faire ou peut être aisément transformée à cette fin, à l'exclusion des armes légères et de petit calibre anciennes ou de leurs répliques.
14.Au sens de la section 2, l'expression « arme à feu » désigne « toute arme à canon mortelle, de quelque type que ce soit, qui propulse des plombs, une balle ou un projectile et comprend toute arme interdite, mortelle ou pas, toute pièce et tout accessoire de cette arme conçu ou modifié pour réduire la déflagration ou l'éclair accompagnant son emploi et tout outil dont le Ministre a déclaré par décret qu'il s'agissait d'une arme ».
15.Des déclarants qui ont signalé l'existence d'un mécanisme d'examen spécifique, seul un petit nombre ont fait état d'une procédure formelle, structurée ou systématique à suivre concernant n'importe quels armes, projectiles ou moyens ou méthodes de guerre que l'État met au point, acquiert ou emploie, afin de déterminer si l'emploi prévu en serait conforme, dans certaines circonstances ou en toutes circonstances, aux obligations découlant du Protocole additionnel I et de toutes autres règles contraignantes, y compris celles de la coutume internationale.