1.Il n'est pas établi de compte rendu, sténographique ou analytique, des séances.
不做各次会议的逐或简要。
2.Il n'est pas établi de comptes rendus sténographiques ni de comptes rendus analytiques des séances.
各次会议既不作逐,也不作简要。
3.Le Bureau prend note du paragraphe 23 du mémoire du Secrétaire général concernant les comptes rendus sténographiques et analytiques.
委员会注意到秘书长备忘有关逐和简要的第23。
4.Le Bureau prend note du paragraphe 22 du mémoire du Secrétaire général concernant les comptes rendus sténographiques et analytiques.
委员会注意秘书长备忘有关逐和简要的第22。
5.En vertu de l'article 50, « dans les deux jours ouvrables qui suivent l'heure indiquée à l'article 49, les représentants des États qui ont participé à la séance font part au Secrétaire général des rectifications qu'ils désirent voir apporter au compte rendu sténographique ».
6.Le Bureau rappelle que, comme lors des sessions précédentes, des comptes rendus sténographiques seront établis, pendant la soixante-deuxième session, pour les séances plénières de l'Assemblée et les séances de la Première Commission, et des comptes rendus analytiques pour les séances du Bureau et des autres grandes commissions de l'Assemblée.
7.Le Bureau rappelle que, comme lors des sessions précédentes, des comptes rendus sténographiques seront établis, pendant la soixante-quatrième session, pour les séances plénières de l'Assemblée et les séances de la Première Commission, et des comptes rendus analytiques pour les séances du Bureau et des autres grandes commissions de l'Assemblée.
8.Le Bureau rappelle que, comme lors des sessions précédentes, des comptes rendus sténographiques seront établis, pendant la soixante-troisième session, pour les séances plénières de l'Assemblée et les séances de la Première Commission, et des comptes rendus analytiques pour les séances du Bureau et des autres grandes commissions de l'Assemblée.
9.Le Secrétaire général rappelle que, comme lors des sessions précédentes, des comptes rendus sténographiques seront établis, pendant la soixante-deuxième session, pour les séances plénières de l'Assemblée et les séances de la Première Commission, et des comptes rendus analytiques pour les séances du Bureau et des autres grandes commissions de l'Assemblée.
10.Le Bureau a noté que, comme lors des sessions précédentes, des comptes rendus sténographiques seraient établis, pendant la soixantième session, pour les séances plénières de l'Assemblée et les séances de la Première Commission, et des comptes rendus analytiques pour les séances du Bureau et des autres grandes commissions de l'Assemblée.
11.Comme lors des sessions précédentes, le Secrétaire général rappelle que des comptes rendus sténographiques continueront d'être établis, pendant la cinquante-huitième session, pour les séances plénières de l'Assemblée et les séances de la Première Commission, et des comptes rendus analytiques pour les séances du Bureau et des autres grandes commissions de l'Assemblée.
12.Le Bureau rappelle que, comme lors des sessions précédentes, des comptes rendus sténographiques seront établis, pendant la soixante et unième session, pour les séances plénières de l'Assemblée et les séances de la Première Commission, et des comptes rendus analytiques pour les séances du Bureau et des autres grandes commissions de l'Assemblée.
13.Le Secrétaire général rappelle que, comme lors des sessions précédentes, des comptes rendus sténographiques seront établis, pendant la soixante et unième session, pour les séances plénières de l'Assemblée et les séances de la Première Commission, et des comptes rendus analytiques pour les séances du Bureau et des autres grandes commissions de l'Assemblée.
14.En application de l'article 49, « sous réserve des dispositions de l'article 51, le compte rendu sténographique de chaque séance du Conseil de sécurité est mis à la disposition des représentants du Conseil de sécurité et des représentants de tous autres États qui ont participé à la séance, au plus tard à 10 heures le premier jour ouvrable qui suit la séance ».
15.Décide en outre, en ce qui concerne les réunions visées au paragraphe 1 ci-dessus, de déroger aux dispositions de l'article 49 du Règlement intérieur provisoire du Conseil de sécurité, qui stipule que le compte rendu sténographique de chaque séance du Conseil de sécurité est mis à la disposition des représentants du Conseil de sécurité et des représentants de tous autres États qui ont participé à la séance le premier jour ouvrable qui suit la séance, et décide que le compte rendu sténographique desdites réunions sera publié à New York ultérieurement.