1.S'agissant du rapt, la loi établit une distinction entre la « pucelle honnête », la femme mariée et la femme réputée « impudique » (art. 266 à 271 du Code pénal).
2.À ce sujet, "quiconque, dans un lieu public, se conduit de manière indécente ou contraire à la moralité publique ou porte une tenue impudique ou contraire aux bonnes mœurs qui heurte les sentiments du public est passible d'une peine de 40 coups de fouet".