2.Au cas où la communauté religieuse nationale bénéficiant de la fondation cesse d'exister, ou si la fondation, malgré les avertissements des autorités concernées, n'a plus les moyens de constituer un conseil administratif, la loi No 2762 concernant les fondations prévoit que la gestion de ces biens immobiliers soit transférée à la Direction générale des fondations qui sera chargée de l'entretien de ces biens, sans toutefois empêcher les visites aux lieux de culte faisant partie de ces biens.