1.Le projet de paragraphe 2 tient compte des cas où des clauses FIO(S) ont été convenues conformément au projet d'article 14-2.
第2款草案考虑到根据第14(2)条草案就方不负担装卸货费用条款达成情况。
2.Il a été rappelé que cette disposition visait à tenir compte des clauses BAB (bord à bord) et FIOS (franco chargement et déchargement, cargaison arrimée).
3.La proposition selon laquelle le projet d'instrument devrait continuer de s'appliquer même si les parties convenaient d'une clause BAB ou FIOS a recueilli l'assentiment général.
代表们普遍同意这样议,即使当事方商了一项方不负担装卸(及理仓)费用条款,文书草案仍继续适用。
4.Il a été proposé qu'un document d'information sur le recours aux clauses BAB et FIOS soit élaboré pour une session ultérieure du Groupe de travail afin d'aider ce dernier dans ses travaux.
5.L'article 5.2.2 a pour objet de tenir compte des clauses bord à bord et similaires, qui sont rares dans le trafic de ligne, mais fréquentes dans le cas du transport sous charte-partie.
6.Les chartes-parties - ce qui n'est habituellement pas le cas des connaissements - prévoient parfois que la responsabilité du chargement et du déchargement incombe à l'affréteur qui charge les marchandises (clauses FIOS ou clauses similaires).
7.On a fait observer que, d'après le libellé actuel du projet de disposition, il n'était pas nécessaire qu'une clause BAB ou FIOS soit expressément convenue ou spécifiquement négociée, ce qui soulevait des questions d'ordre public.
8.Dans la pratique, les chargeurs s'engageaient souvent, par des clauses “bord à bord” ou “bord arrimé” (clauses “FIO(S)”), à assumer tout ou partie des obligations du transporteur en ce qui concerne le chargement, la manutention, l'arrimage et le déchargement des marchandises.
9.On s'est dit favorable à l'insertion de ce projet d'article parce que celui-ci remédiait à l'insécurité juridique actuelle sur le point de savoir si, en vertu d'une clause BAB ou FIOS, le transporteur devenait responsable seulement une fois la cargaison chargée ou arrimée.
10.Bien que la proposition française de restreindre l'application du paragraphe 2 au trafic autre que de ligne régulière soit intéressante, les clauses FIO(S) sont également appliquées dans le trafic de ligne régulière, en particulier pour le transport de grosses machines ou d'autres matériels spéciaux.
11.Les clauses FIOS ne sont pas fréquemment utilisées dans les connaissements et, même lorsque les clauses d'une charte-partie sont incorporées dans des connaissements, il n'est pas certain, compte tenu des règles internationales en vigueur (Règles de La Haye-Visby), qu'un tiers porteur du connaissement (destinataire) soit lié par les clauses ainsi incorporées.
12.Il a été rappelé au Groupe de travail qu'il fallait examiner cet alinéa en tenant compte du projet d'article 11-2 relatif aux clauses BAB (bord à bord) et FIOS (franco chargement et déchargement, cargaison arrimée), en vertu duquel certaines des obligations du transporteur, y compris l'arrimage, pouvaient être exécutées au nom du chargeur.
13.On a fait observer en outre qu'il serait peut-être nécessaire d'examiner plus avant le projet d'article 35 à la lumière du paragraphe 2 du projet d'article 14, lorsque, en vertu de clauses “franco chargement et déchargement (cargaison arrimée)” (FIO(S)), le transporteur confiait l'exécution de certaines de ses obligations au chargeur et ne devrait pas être tenu responsable des actes des employés ou mandataires du chargeur dans l'exécution de ces obligations.
14.Selon un avis, les clauses BAB et FIOS convenaient peut-être pour le transport maritime (de port à port) mais n'avaient nullement leur place dans des contrats de transport de porte à porte prévoyant des services de transport globaux, dans lesquels il serait convenu que les opérations de chargement et de déchargement dans un port intermédiaire seraient effectuées par le propriétaire des marchandises et que le risque lié à ces opérations en cours de transport serait transféré à ce dernier.