16.Le paragraphe 1 de l'article 97 du Code des obligations de la Suisse expose ce principe en termes encore plus clairs: si le créancier n'obtient pas l'exécution en nature, le débiteur doit réparer le préjudice qui en résulte à moins de pouvoir prouver qu'aucune faute ne lui est imputable (“Lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable”).
《瑞士债法》第97条第1款以更为明确的措辞阐明了这项原则:债权人未争取到履约的,债务人对由此造成的损害承担赔偿责任,除非其能证明未履约并非由于其本人的过失所致(“Lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable”)。